La loi est du côté des camping-caristes
Nul n’est sensé ignoré la loi. Toutefois, il est bon de se pencher sur les textes en vigueur pour bien connaître ses droits et les faire appliquer en cas de conflit avec l’autorité. Nous publions donc quelques éléments, édités il y a un peu plus d’un an, par le Comité de Liaison du Camping-Car dans son fascicule à destination des élus pour les aider à accueillir les camping-cars sur leur territoire. Ce document apporte des réponses aux questions que tout camping-cariste peut se poser, quand il se trouve confronté à une situation plus ou moins complexe.
Quelles sont les compétences du maire ?
Le maire est responsable du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. Il dispose des pouvoirs de police, notamment en matière de stationnement, dont les conditions strictes de légalité sont définies par jurisprudence du Conseil d’Etat. L’édile peut également compromettre la circulation et le stationnement de certains véhicules qui nuisent à la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection d’espèces animales ou végétales ou d’espaces protégés, la mise en valeur de paysages ou de site, en application de l’article L.2213-4 du Code des collectivités territoriales. Toutes les interdictions doivent être fondées sur des circonstances locales avérées et expressément motivées afin de ne pas être entachées de discrimination et d’illégalité.
Les conditions légales pour limiter le stationnement sur le territoire communal
Toutes les mesures restrictives doivent être dûment motivées eu égard aux nécessités de circulation, et concerner l’ensemble des véhicules de même gabarit, masse et poids. Ainsi, une interdiction ne saurait concerner que les seuls camping-cars. La jurisprudence récente a souvent démontré l’insuffisance de motivation des arrêtés restreignant le stationnement des camping-cars, au prétexte qu’ils compromettaient la sécurité ou la salubrité publique. Le tribunal administratif de Montpellier a notamment abrogé un arrêté en 2007, au motif que la commune
ne produit aucune pièce justificative attestant de l’existence et de l’ampleur des nuisances dans la zone concernée ni, a fortiori, de leur lien avec le stationnement des camping-cars .
Toute interdiction générale et absolue est illégale
La jurisprudence récente a avancé sur le traitement de la proportionnalité de la mesure. En effet, toute interdiction doit être établie dans une proportionnalité acceptable et ne pas être excessive par rapport au trouble que l’on considère. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par exemple, confirmé l’annulation d’un arrêté interdisant le stationnement sur tout un territoire communal en 2008, au motif
qu’il ne ressort que les inconvénients que peut provoquer le stationnement des auto-caravanes aient présenté un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qu’ils aient été de nature à justifier légalement l’interdiction de stationnement ainsi édictée .
Interdire le stationnement des camping-cars la nuit est illégal
La circulaire interministérielle parue le 19 octobre 2004 supprime toute distinction entre le stationnement diurne et nocturne des camping-cars, occupés ou non. En effet, les risques ne sont pas différents de jour et de nuit. Ainsi toute interdiction spécifique de nuit est illégale. La jurisprudence a depuis condamné les arrêtés discriminatoires, le tribunal administratif de Pau a en effet énoncé, en 2008, qu’il s’agissait
de fait, d’une interdiction générale et absolue pour les camping-cars de stationner avec leurs occupants durant la nuit sur l’ensemble de la commune .
La rédaction des arrêtés municipaux
Un arrêté municipal interdisant le stationnement à une catégorie de véhicule doit faire mention des éléments de droit et de fait justifiant la décision (article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales). La mesure doit être fondée sur une nécessité (perturbation importante due à la circulation ou au stationnement) qui doit être sérieusement motivée. Elle doit être proportionnée au trouble qu’elle entend prévenir ou auquel elle souhaite mettre un terme. Enfin, elle doit être limitée dans l’espace (zone géographique précise) et dans le temps (saisonnalité, par exemple).
La limitation d’accès des camping-cars aux parkings par des barres de hauteur est illégale
Les barres de hauteur à l’entrée des parkings empêchent les camping-cars de stationner sur lesdits parkings. Si ces véhicules ne sont pas toujours les premiers visés, ils sont touchés en premier lieu par des dispositifs contraignants qui ternissent l’image de l’accueil de la commune. Le Code de la route spécifie bien que les barres de hauteur sont une pré-signalisation d’un obstacle et doivent être limitées strictement à cet usage : arbres bas, ponts, treillis, entrées de parkings souterrains… L’implantation de barres de hauteur est donc illégale pour la matérialisation d’une interdiction de stationnement ayant fait l’objet d’un arrêté municipal.
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